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08.02.2024

NOUVELLES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL CONCLUES AU SEIN DE LA CP 337

Plusieurs nouvelles conventions collectives de travail ont été conclues au sein de la CP 337, la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand. Dans ce news, vous trouverez plus d'informations sur le contenu de ces CCT et sur les principaux changements qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

Pour votre information, les nouvelles conventions collectives ne s'appliquent pas aux assistants personnels engagés dans le cadre d’un budget d'assistance personnelle (PAB).

Prime de fin d'année

Un accord a été trouvé sur le montant de la prime de fin d'année à partir de décembre 2024, qui se composera d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. La partie forfaitaire sera de 575,91 euros pour les employés et de 435,12 euros pour les ouvriers. La partie variable s'élèvera à 2,5 % du salaire annuel brut du travailleur (salaire mensuel du mois d’octobre X 12) , tant pour les employés que pour les ouvriers.

Le montant exact de la prime de fin d'année sera calculé en fonction des prestations de travail effectives et assimilées* du travailleur au cours de la période de référence allant du 1er janvier au 30 septembre. Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année sera également calculé au prorata des prestations effectives ou assimilées.

Si vous accordez déjà une prime de fin d'année au moins équivalente aux montants mentionnés ci-dessus, la prime de fin d'année introduite par cette nouvelle CCT ne doit pas être accordée. Si vous accordez déjà une prime de fin d'année inférieure aux montants susmentionnés, elle peut être remplacée par la prime de fin d'année prévue par cette nouvelle CCT, ou être complétée jusqu'à ce qu'elle soit au moins équivalente.

La prime de fin d'année est versée au mois de décembre.

La CCT est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. La prime devra donc être versée pour la première fois dans le courant du mois de décembre 2024, voire en cours d'année 2024 en cas de fin de contrat avant décembre.

* Les prestations de travail assimilées sont énumérées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Droit à la déconnexion

Conformément aux dispositions du Deal pour l’emploi, une CCT a déjà été conclue au sein de la CP 337 consacrant un droit à la déconnexion pour les employeurs occupant 20 travailleurs ou plus (voir notre news du 15 mars 2023 à ce sujet).

Au sein de la CP 337, une nouvelle convention collective a été conclue, qui établit le droit à la déconnexion pour les employeurs occupant moins de 20 travailleurs.

Pour rappel, le droit à la déconnexion est le droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils digitaux professionnels, en dehors des horaires de travail convenus.

Par ailleurs, le droit à la déconnexion est assuré par l’engagement des travailleurs à ne pas contacter leurs collègues en dehors de leurs heures de travail (pendant les périodes de repos, les vacances, les suspensions du contrat de travail) pour motifs professionnels, sauf en cas d’urgence.

Comme c'est déjà le cas pour les employeurs de 20 travailleurs ou plus, les modalités pratiques et les lignes directrices suivantes s'appliquent désormais également aux employeurs de moins de 20 travailleurs :

sauf circonstances exceptionnelles et imprévues qui ne peuvent attendre la prochaine période de travail, le travailleur ne doit pas être contacté pour motifs professionnels, sous réserve néanmoins de trois exceptions :

s’il exerce une fonction critique qui a été définie au niveau de l’entreprise ;
s’il a préalablement été convenu qu’il pouvait être contacté et ;
en cas de force majeure dont les situations sont limitativement spécifiées à l’article 26, §1er de la loi sur du 16 mars 1971 sur le travail ;

sous réserve des deux premières exceptions susmentionnées, le travailleur ne peut subir aucun préjudice s’il ne prend pas connaissance ou ne répond pas aux messages et appels professionnels ;
parvenir par équipe ou département, via des échanges de points de vue, à un consensus concernant les méthodes de communication concrètes à utiliser ;
le travailleur doit planifier ses périodes de vacances et de congés de manière à ce que ses collègues en soient bien informés. Il confie ses tâches à des back-ups et communique toutes les informations utiles ;
le travailleur tient son agenda à jour afin que son temps libre puisse être respecté.

En outre, la convention collective prévoit des mesures pour sensibiliser les travailleurs et le personnel de direction quant à l’utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive :

l’engagement des partenaires sociaux sectoriels à inclure dans l’offre de formation sectorielle une initiative quant aux risques liés à une connexion excessive et à l’utilisation raisonnée des outils numériques ;
réalisation d’une évaluation périodique (au moins une fois tous les deux ans) qui sera portée à l’agenda de l’organe de concertation compétent ;
La convention collective prévoit, par exemple, la possibilité de fournir des messages d'absence indiquant qui doit être contacté en cas d'absence du travailleur.

Formation

À partir du 1er janvier 2024, un droit individuel à la formation sera garanti aux travailleurs des entreprises de moins de 20 travailleurs.

Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, chaque travailleur a désormais droit à une journée de formation par année civile.

Pour les entreprises employant au moins 10 et moins de 20 travailleurs, il existait déjà un droit à 1 jour de formation par an, introduit par le Deal pour l’emploi (voir notre news à ce sujet du 18 novembre 2022). En plus de cette journée, ces travailleurs bénéficieront également d'un droit collectif à une moyenne de 2 jours de formation par année civile.

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Si vous avez des questions concernant ce news, n'hésitez pas à contacter notre service juridique à l'adresse legal@ssn.be.